Enfants de terroristes : l’Etat dérape
Par Houari Achouri – Dans les images diffusées par les journaux télévisés de 18 heures et 19 heures de la chaîne de télévision publique algérienne, à propos des deux familles de terroristes qui se sont rendues à l’armée dans la région de Jijel, les visages des enfants mineurs n’ont pas été floutés comme l’exige la Convention internationale sur les droits de l’enfant (texte de février 1990) ratifié par l’Algérie le 16 avril 1993. Cette Convention reprend les termes de la Déclaration des droits de l’enfant adoptée par l’Assemblée générale de l’ONU le 20 novembre 1959, qui considère que «l’enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d’une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d’une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance».
La nécessité de cette protection spéciale était déjà «énoncée dans la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l’enfant et reconnue dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme ainsi que dans les statuts des institutions spécialisées et des organisations internationales qui se consacrent au bien-être de l’enfance». La Déclaration du 20 novembre 1959 invite «les autorités locales et les gouvernements nationaux à reconnaître ces droits et à s’efforcer d’en assurer le respect». La même Déclaration, dans son principe 2, stipule que «l’enfant doit bénéficier d’une protection spéciale» et que «l’intérêt supérieur de l’enfant doit être la considération déterminante». Le principe 6 insiste sur «l’atmosphère de sécurité morale» dans lequel doit grandir l’enfant, pour l’épanouissement harmonieux de sa personnalité. Encore, le principe 8 met en avant le droit de l’enfant à être «parmi les premiers à recevoir protection et secours (…) en toutes circonstances» et le principe 9 note que «l’enfant doit être protégé contre toute forme d’exploitation». L’article 36 de cette Convention (texte de février 1990) exige que «les Etats parties protègent l’enfant contre toutes autres formes d’exploitation préjudiciables à tout aspect de son bien-être».
L’article 6 de la loi sur la protection de l’enfant de mai 2015 stipule, par ailleurs, que «l’Etat garantit la protection de l’enfant contre toutes formes de préjudice, de négligence, de violence, de mauvais traitement, d’exploitation ou de toute atteinte physique, morale ou sexuelle. A cet effet, il prend toutes les mesures appropriées pour l’en prémunir, réunit les conditions nécessaires à son épanouissement, à sa sauvegarde, à la protection de sa vie et lui assure une éducation intègre et sûre dans un environnement sain et propre et protéger ses droits dans les situations d’urgence, de catastrophes, de guerres et de conflits armés. L’Etat veille à ce que l‘information destinée à l’enfant, par tous les moyens, ne porte pas atteinte à son équilibre physique et mental».
L’Autorité de régulation de l’audiovisuel (Arav) va-t-elle sévir contre les auteurs de cette infraction aux lois internationales ou a-t-elle été créée uniquement pour harceler des chaînes privées et (bientôt) des sites électroniques ? Il est significatif, à ce propos, que les comptes rendus faits sur le cahier des charges des télévisions privées qui vient d’être adopté par l’Arav ne laissent rien paraître concernant la protection des enfants. En outre, ce n’est pas seulement l’Arav qui est interpellée dans cette situation, mais également et surtout la déléguée à la protection de l’enfance installée récemment.
H. A.
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