Règle 51/49 : l’Etat fait un pas en arrière
Le droit de préemption et la règle 51/49, appliqués sur les investissements étrangers en Algérie, sont extirpés du Code de l’investissement adopté aujourd’hui dimanche par le Conseil de la nation. L’exposé des motifs du texte explique que le droit de préemption «a perdu le rôle d’instrument de contrôle de l’accès des étrangers à l’économie nationale depuis la suppression de la procédure d’examen préalable par le Conseil national de l’investissement (CNI)». D’où la proposition «de se satisfaire, pour la minoration de valeur des transactions de l’espèce, du droit de préemption institué par le Code des procédures fiscales, sous réserve de son extension aux actions et parts sociales», notent les auteurs du texte qui rappellent qu’une mesure allant dans ce sens avait été introduite par la loi de finances complémentaire de 2015. En outre, ce droit n’a plus de place dans le Code de l’investissement, soulignent les concepteurs du projet qui prévoit, dans son article 30, de soumettre toutes les cessions d’actions ou de parts sociales ainsi que d’actifs par ou au profit d’étrangers à une autorisation du ministre chargé de l’investissement.
Cette procédure de contrôle des cessions, usitée dans la majorité des législations relatives à l’investissement, «remplace ainsi le droit de préemption qui reste une mesure à caractère démesurée pour les petites opérations, mais aussi exorbitante du droit commun», explique l’exposé des motifs. Aussi, l’article 31 précise que les cessions, à hauteur de 10% et plus des actions et parts sociales d’entreprises étrangères détenant des participations dans une société de droit algérien, considérées comme des cessions «indirectes», doivent passer par le Conseil des participations de l’Etat (CPE). L’irrespect de cette formalité ou une objection «motivée» par le CPE, dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’information relative à la cession, «confère à l’Etat un droit de préemption portant sur un nombre d’actions ou de parts sociales» de la société algérienne. Cette disposition concernera les opérations réalisées hors Bourse, note l’exposé des motifs. Par ailleurs, la nouvelle loi indique qu’il est possible pour les autres investissements (nationaux) de faire des cessions, mais avec autorisation des autorités publiques. «Les actifs composant le capital technique acquis sous avantages pour les besoins de l’exercice de l’activité sur lequel porte l’investissement enregistré, peuvent faire l’objet de cession sous réserve d’autorisation délivrée, selon le cas, par l’Agence (Andi) ou le centre de gestion des avantages territorialement compétents», stipule le texte. Mais cette cession est subordonnée à un engagement du repreneur auprès de l’Andi d’honorer toutes les obligations prises par l’investisseur initial et ayant permis l’octroi des dits avantages, faute de quoi ces avantages sont retirés. Toute cession sans déclaration ou autorisation est considérée comme un acte de «détournement» passible de sanctions.
S’agissant de la règle 51/49 régissant l’investissement étranger en Algérie et instituée par la loi de finances 2009, la loi l’extirpe de ses dispositions pour être régie par les textes de loi de finances, rappelant qu’une mesure dans ce sens a été introduite par la LF 2016. Cette proposition est motivée, selon les rédacteurs du nouveau Code, par la difficulté de contrôler l’ensemble des flux entrants des investissements étrangers puisque seuls ceux éligibles et souhaitant bénéficier d’avantages sont enregistrés auprès de l’Andi. Une situation qui a permis d’ailleurs, durant la période allant du 31 décembre 2008 au 31 décembre 2013, à 5 141 étrangers de s’infiltrer pour exercer des activités de commerce, dont 711 au titre de l’import, alors que pour la même période, l’Andi n’a enregistré que 110 déclarations d’investissements étrangers approuvés par le CNI. Le texte stipule, par ailleurs, le déplacement de deux autres mesures : la règle du recours obligatoire au financement interne et la règle régissant le partenariat avec les entreprises publiques économiques (EPE) par ouverture du capital. Selon les concepteurs du texte, la première règle doit être inscrite soit dans une loi de finances, soit par un règlement de la Banque d’Algérie, du fait que le Code «se limite aux investissements dans deux secteurs parmi les six que comporte la nomenclature des activités économiques soumises à l’inscription au registre du commerce». La privatisation des EPE doit être régie, quant à elle, par une Loi de finances, selon le même document qui rappelle qu’une disposition dans ce sens a été instituée par la LF 2016 qui autorise à une EPE l’ouverture de son capital à la participation privée nationale à condition de conserver 34% de ses actions. La nouvelle loi propose aussi d’abroger la règle du bilan de devises excédentaires.
R. N.
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