Code de procédure pénale : des amendements «substantiels» concernant le fonctionnement du tribunal criminel
Le tribunal criminel fera l’objet d’une réforme profonde dans sa composition et son fonctionnement en vertu des amendements «substantiels» proposés au code de procédure pénale à travers notamment l’institution du droit de l’accusé au recours, l’augmentation du nombre des assesseurs jurés et la révision des dispositions relatives à la police judiciaire, a indiqué lundi le ministre de la Justice, Garde des sceaux, Tayeb Louh. Dans un exposé présenté devant la commission juridique et administrative et des libertés à l’Assemblée populaire nationale (APN), M. Louh a indiqué que le projet de loi amendant et complétant l’ordonnance n°66-155 relative au code de procédure pénale prévoit la création de nombreux mécanismes juridiques dont notamment «le tribunal criminel d’appel au niveau de chaque cour».
Cette mesure «importante» intervient en adéquation avec le principe constitutionnel prévu dans le dernier amendement, à savoir l’institution d’un deuxième degré de juridiction en matière pénale, et en renforcement des garanties pour un procès équitable et conforme aux normes internationales en matière des droits de l’Homme. M. Louh a précisé à ce propos que malgré les nombreux amendements introduits au code de procédure pénale depuis sa promulgation en 1966, peu d’entre eux seulement ont touché la composition du tribunal et son fonctionnement.
Parmi les propositions les plus importantes soumises à la chambre basse du Parlement figure l’institution d’un deuxième degré de juridiction partant du fait que «l’accusé a le droit d’interjeter appel conformément à la loi auprès d’un tribunal de première instance qui statuera à nouveau sur son affaire». Le ministre de la Justice a souligné qu’il était impératif d’accorder à l’accusé le droit au recours auprès du tribunal criminel d’autant que ce dernier «prononce des peines sévères pouvant aller jusqu’à la condamnation à mort». Ce droit est aussi accordé à l’accusé jugé par la cour pénale même s’il est poursuivi pour une simple amende, a-t-il ajouté.
Selon M. Louh, cet amendement est susceptible «d’annuler toutes les critiques adressées à l’Algérie par les organismes onusiens des droits de l’Homme». Figure également parmi ces amendements le retour à l’ancienne composante du tribunal criminel (4 assesseurs jurés et 3 juges), annulée durant la décennie noire en raison des menaces qui pesaient sur ces derniers lorsqu’il s’agissait de juger les affaires de terrorisme, ce qui a amené à réduire leur nombre et à ne désigner que des jurés. M. Louh a souligné cependant que les affaires de terrorisme, de drogue et de contrebande seront confiées à des juges seulement vu «l’expérience acquise dans le traitement de ce type d’affaires».
Le projet de loi prévoit également l’annulation de l’ordonnance de prise de corps «en application du principe de la présomption d’innocence» et propose ainsi l’«obligation pour l’accusé poursuivi pour crime qui a été mis en liberté ou qui n’a pas été détenu au cours de l’instruction de se présenter dans un délai ne dépassant pas la veille de l’audience». Concernant la révision des dispositions liées à la police judiciaire, le texte comporte de nouvelles dispositions qui énoncent l’«impossibilité pour les officiers de la police judiciaire d’accomplir leur mission dont les enquêtes et interrogatoires qu’après habilitation délivrée par le procureur général compétent».
«En cas de refus du procureur général de délivrer l’habilitation à l’officier ou en cas de son retrait, ce dernier peut introduire un recours devant la commission ad hoc dont la création est suggérée dans le texte et qui se compose de trois magistrats de la Cour suprême désignés par son premier président», poursuit M. Louh. Il a souligné que «dans le souci d’assurer une coordination de l’action de la police judiciaire et d’éviter toute interaction entre les attributions des différents corps, le domaine d’intervention de la police judiciaire relevant des services militaires de sécurité a été défini avec précision, et dont la mission se limite aux infractions d’atteinte à la sûreté de l’Etat prévues et réprimées par le code pénal et qui compte les crimes de trahison, d’espionnage de terrorisme et de sabotage».
D’autre part, le ministre de la Justice a présenté les amendements apportés à la loi organique n°05-11 relative à l’organisation judiciaire qui stipule qu’«en prévision de l’institution d’une juridiction d’appel des jugements rendus par les tribunaux militaires et en coordination avec le ministère de la Défense nationale», il est proposé la modification de l’article 19 relatif au tribunal militaire en prévoyant que les règles relatives à la compétence, l’organisation et le fonctionnement des juridictions militaires sont fixées par le code de justice militaire. Cette mouture permettra «la création de juridictions militaires d’appel indépendamment des appellations données dans la loi organique militaire», a conclu M. Louh.
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