Projet de loi relatif à la santé : création d’une agence nationale des greffes
Une agence nationale des greffes, chargée de coordonner et de développer les activités de prélèvement, de transplantation ou de greffes d’organes, de tissus ou de cellules humaines et d’en assurer la régularité et la sécurité, est créée en vertu du projet de loi relatif à la santé, présenté dimanche à l’Assemblée populaire nationale (APN).
Dans le chapitre relatif à la bioéthique, l’article 373 stipule, d’abord, que le prélèvement et la transplantation ou la greffe d’organes ou de tissus ou de cellules humaines «ne peuvent être effectués qu’à des fins thérapeutiques ou de diagnostics et dans les conditions prévues par la présente loi».
Ces actes médicaux «sont effectués par des médecins habilités et uniquement dans les établissements hospitaliers autorisés à cette fin par le ministre chargé de la santé, après décision de la commission médicale, créée spécialement au sein de ces structures hospitalières, qui se prononce sur la nécessité du prélèvement ou de la transplantation et autorise l’intervention» (article 382).
En cas de prélèvement d’organes ou de tissus humains sur des personnes décédées, «le décès doit avoir été confirmé par au moins deux médecins membres de la commission médicale et par un médecin légiste, leurs conclusions sont consignées dans un registre spécial».
La création, l’organisation et le fonctionnement de cette agence sont fixés par voie réglementaire, précise le projet de loi, dans lequel d’autres articles détaillent les conditions dans lesquelles sont pratiqués les prélèvements et transplantation d’organes, tissus et cellules humains, parmi lesquels «le consentement éclairé et écrit du donneur d’organe» (article 374).
A la section traitant des dispositions relatives à l’assistance médicale à la procréation (AMP), le projet de loi définit cette assistance comme une activité médicale qui, en cas d’infertilité avérée médicalement, permet la procréation en dehors du processus naturel. L’AMP a aussi pour objet d’éviter de transmettre à l’enfant une maladie d’une particulière gravité et consiste en des «pratiques cliniques et biologiques permettant la stimulation de l’ovulation, la conception in vitro, le transfert d’embryons et l’insémination artificielle».
L’AMP est destinée exclusivement à répondre à la demande exprimée par un homme et une femme en âge de procréer, vivants, formant un couple légalement marié, souffrant d’infertilité avérée médicalement et consentant au transfert ou à l’insémination artificielle. Il ne doit être recouru qu’aux spermatozoïdes de l’époux et à l’ovule de l’épouse, à l’exclusion de toute autre personne» (article 388).
Selon le projet de loi, les établissements pratiquant l’assistance médicale à la procréation sont soumis au contrôle des services compétents relevant du ministre chargé de la santé et sont tenus de transmettre à l’autorité sanitaire concernée un rapport annuel de leurs activités.
Aux termes de l’article 393, «sont interdits le don, la vente et toutes autres formes de transaction de spermatozoïdes, d’ovocytes, même entre coépouses, d’embryons surnuméraires ou non à une mère porteuse ou une autre femme, sœurs ou mère ou filles».
Sont, également «interdites toute reproduction d’organismes vivants génétiquement identiques concernant l’être humain et toute sélection du sexe». Le projet de loi relatif à la santé définit, d’autre part, la recherche biomédicale en tant qu’«études sur l’être humain en vue de développer les connaissances épidémiologiques, diagnostiques, biologiques et thérapeutiques et d’améliorer les pratiques médicales».
Ces études sont désignées par la présente loi sous la dénomination «études cliniques». Les études cliniques doivent impérativement respecter les principes moraux, scientifiques, éthiques et déontologiques qui régissent l’exercice médical, sont subordonnées à l’autorisation du ministre chargé de la santé et sont soumises également à l’avis d’un comité d’éthique médical pour les études cliniques.
Les études cliniques «doivent être menées obligatoirement par un promoteur» (article 402) qui «peut être un laboratoire pharmaceutique, un prestataire de service agréé par le ministère chargé de la santé, une association, un établissement de soins, une société savante ou une personne physique ayant les qualifications et compétences requises».
Les études cliniques ne peuvent être effectuées que si les personnes qui s’y prêtent ou, à défaut, leurs représentants légaux ont donné leur «consentement libre, express et éclairé» et ne donnent lieu à «aucune contrepartie financière directe ou indirecte», hormis le remboursement des frais engagés par ces personnes (articles 404 et 418).
R. N.
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