Accord de pêche Maroc-UE : le Tribunal européen ordonne à l’UE de respecter le droit international
Le Tribunal européen a réitéré dans une ordonnance, mardi, le jour-même du vote du Parlement européen sur l’accord de pêche Union européenne-Maroc incluant illégalement les territoires sahraouis occupés, le droit inaliénable du peuple sahraoui à l’autodétermination, demandant à l’UE de se conformer aux règles de droit international qui lient l’UE au Royaume du Maroc.
La jubilation marocaine au vote par le Parlement européen sur l’accord de pêche UE-Maroc élargi au Sahara occidental, aura été de très courte durée, une ordonnance du Tribunal européen, dont l’APS s’est procurée une copie, est venue livrer un avant-gout des péripéties juridiques auquel ce texte succombera fatalement.
Les juges du Tribunal européen ont souligné, en effet, à travers une ordonnance, de manière claire et précise, le droit inaliénable du peuple sahraoui à l’autodétermination.
Cette mise au point opportune dont la date symbolique de publication, intervient le jour-même où le Parlement européen a cautionné un accord contraire aux décisions de la Cour de justice de l’UE (CJUE) de décembre 2016 et février 2018.
L’ordonnance du tribunal de l’UE, établie par la cinquième chambre, porte sur le recours introduit par le Front Polisario en vue de l’annulation de la décision du Conseil de l’Union européenne du 16 avril 2018, autorisant l’ouverture de négociations avec le Maroc en vue de la modification de l’accord de pêche UE-Maroc et de la conclusion de son protocole de mise en œuvre.
Dans la présente décision, la juridiction européenne a opté pour un rappel des fondamentaux de la question du Sahara occidental, avant de réitérer la substance des arrêts pertinents la CJUE dans le cas d’espèce, et d’en tirer les conclusions «au regard du contenu de la décision attaquée».
En vue d’écarter toute interprétation biaisée de cette ordonnance, le Tribunal européen a stipulé dès le tout premier paragraphe, que «le Sahara occidental est un territoire inscrit par l’Organisation des Nations unies (ONU) en 1963 sur la liste des territoires non autonomes au sens de l’article 73 de la charte des Nations unies et sur laquelle il figure toujours à ce jour».
De même, l’ordonnance du Tribunal de l’UE a indiqué dans son paragraphe 30 que «le peuple sahraoui est à regarder comme jouissant du droit à l’autodétermination» et comme étant un «tiers» au sens du principe de l’effet relatif des traités (arrêt du 21 décembre 2016, Conseil/Front Polisario, C-104/l6 P).
Examinant l’objet de la décision du Conseil de l’UE attaquée par le Front Polisario, à savoir la renégociation de l’accord de pêche UE-Maroc, le Tribunal a rappelé dans ce contexte le contenu de son ordonnance datant du 19 juillet 2018 qui avait considéré que «l’accord de partenariat et le protocole de 2013 devaient être interprétés, conformément aux règles de droit international qui lient l’Union européenne et qui sont applicables dans les relations entre celle-ci et le Royaume du Maroc en ce sens que tout comme le territoire du Sahara occidental, les eaux adjacentes à ce territoire ne relevaient pas des champs d’application territoriaux de cet accord et de ce protocole».
Cette portée géographique bien limitée a conduit le Tribunal à retenir l’«exception d’irrecevabilité», invoquée par le Conseil de l’UE et appuyée par la France et la Commission européenne, dans la mesure où la décision attaquée n’a pour objet que de désigner le négociateur de l’Union européenne, à savoir la Commission européenne, sans produire d’effets, directement et individuellement, sur la situation juridique du requérant, en l’occurrence le Front Polisario.
L’ordonnance du Tribunal européen donne un signal clair de ce que seront les prochaines batailles juridiques en indiquant dans son paragraphe 30 qu’«il n’en demeure pas moins que toute affectation éventuelle de la situation juridique du requérant est à apprécier au regard du contenu de l’accord sur lequel déboucheront les négociations entamées en vertu de la décision attaquée».
R. I.
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