Ce que prévoit l’article 102 après la destitution du président Bouteflika
Par Hani Abdi − Que prévoit l’article 102 de la Constitution, que le chef d’état-major de l’ANP, Ahmed Gaïd-Salah, appelle à appliquer ? Cet article, anciennement 88, prévoit la situation d’empêchement du président de la République à poursuivre sa fonction présidentielle.
Ainsi, selon cet article, lorsque le président de la République, pour cause de maladie grave et durable, se trouve dans l’impossibilité totale d’exercer ses fonctions, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit et, après avoir vérifié la réalité de cet empêchement par tous moyens appropriés, propose, à l’unanimité, au Parlement de déclarer l’état d’empêchement. Ensuite, le Parlement en congrès déclare l’état d’empêchement du président de la République, à la majorité des deux tiers de ses membres. Ce même Parlement charge le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, d’assurer l’intérim pour une période maximale de 45 jours.
Les prérogatives du président du Conseil de la nation sont définies dans l’article 104 de la Constitution. Le président intérimaire ne pourra pas toucher au gouvernement pendant cette période.
«Le gouvernement en fonction au moment de l’empêchement, du décès ou de la démission du président de la République, ne peut être démis ou remanié jusqu’à l’entrée en fonction du nouveau président de la République», stipule l’article 104. Ce n’est donc qu’au bout des 45 jours que le président du Conseil de la nation assume la charge de Chef de l’Etat pour une durée de 90 jours au maximum, au cours de laquelle des élections présidentielles sont organisées.
Le président du Conseil de la nation ne peut être candidat à la présidence de la République. Il transmettra le pouvoir au nouveau Président issu de ces élections. Plus précisément, l’élection présidentielle devrait intervenir trois mois et demi après la déclaration de vacance du pouvoir. L’application de l’article 102 pourrait donc faire revenir l’Algérie dans la légalité constitutionnelle.
H. A.
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