L’arsenal légal international permet l’extradition de l’agent marocain Hichem Aboud
Contribution de Sabri Oukaci – Hichem Aboud, actif sur les réseaux sociaux et réfugié dans le nord de la France, s’est permis des propos outranciers en usant de termes vulgaires et inappropriés vis-à-vis du ministre des Affaires étrangères algériennes, Ramtane Lamamra.
A la fin du mois d’août 2021, cet ex-capitaine de l’armée, qui se déclare pompeusement opposant au régime algérien, a violemment fustigé sur sa chaîne Youtube l’immense diplomate et ministre d’Etat Lamamra, revenant sur sa déclaration concernant certains activistes virtuels qui ne cessent de déverser leur haine de l’Algérie sur la Toile.
Lamamra avait en effet déclaré que «l’Algérie avait commencé à réclamer l’application des lois et des chartes internationales à tous les auteurs d’hostilités contre leur patrie à l’étranger».
Dans un discours d’une rare agressivité et dénué de toutes connaissances du droit international, notre ex-militaire aigri, auquel les responsables de l’Armée algérienne avaient catégoriquement refusé son changement d’armes à cause de son troublant passé de militant au sein d’un parti non reconnu, avait publiquement nié que des lois existaient pour protéger la réputation ou des droits d’autrui ou pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles, telles celles liées aux personnalités et services de sécurité algériens.
Tout d’abord, il faut savoir que même si elles peuvent être utilisées par un Etat pour contraindre un étranger à quitter son territoire, il existe des différences notables entre l’expulsion et l’extradition.
L’expulsion est une décision unilatérale prise par un Etat pour éloigner l’étranger dont la présence sur son territoire est contraire à l’ordre public.
L’extradition d’un étranger nécessite un accord de coopération entre deux Etats en application d’un traité bilatéral ou dans l’intérêt de l’Etat requérant, pour faciliter l’application de son droit pénal interne.
Ainsi, l’article 10 sur la liberté d’expression de la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH) dispose de l’existence de devoirs et de responsabilités qui doivent être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, et constituant des mesures nécessaires dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire, on ne peut plus claire !
Si l’extranéité ou la situation juridique d’un étranger dans un pays donné ne devrait pas constituer un motif de discrimination entre étrangers et nationaux au regard de la CEDH, il existe toutefois plusieurs exceptions dans la Convention qui peuvent restreindre ou priver les étrangers de la possibilité d’exercer certains de leurs droits fondamentaux.
En effet, plusieurs articles (articles 8 à 11) limitent cette clause, en permettent aux Etats de prendre des mesures restrictives justifiées par la nécessité de concilier la protection de certains droits fondamentaux, d’une part, et la protection de la société démocratique, d’autre part.
Les Etats se voient ainsi disposer d’un pouvoir discrétionnaire assez large sur le choix des restrictions à imposer et ce ne sont pas moins de six dispositions en vertu desquelles les étrangers et les nationaux peuvent faire l’objet d’un régime différencié, tout en se conformant aux exigences de nécessité et de proportionnalité.
Ainsi, l’article 16 de la Convention pose l’exception explicite à la clause de non-discrimination énoncée à l’article 14 en autorisant les parties contractantes à imposer des restrictions à l’activité politique des étrangers pour ce qui concerne l’article 10 (liberté d’expression), l’article 11 (liberté de réunion et d’association) et l’article 14 (interdiction de discrimination).
De par ces faits ici exposés, si la présence en France d’un étranger représente une menace grave à l’ordre public, le préfet peut ordonner son expulsion.
Cette mesure peut également être décidée «en cas de nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique», ou si l’étranger a des comportements «de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes».
C’est exactement de provocation à la haine dont s’est rendu, à maintes reprises, coupable le traître Hichem Aboud. A ce titre, il ne peut qu’être concerné par la longue liste de ceux qui sont dans le viseur de la justice algérienne.
Par ailleurs, le cadre juridique de l’asile ne constitue pas une protection permettant aux criminels d’échapper à la justice, comme le pense celui qui a été condamné à une peine de sept ans de prison ferme avec émission d’un mandat d’arrêt international pour : divulgation d’informations confidentielles, atteinte à l’unité nationale et participation à une entreprise de démoralisation de l’armée.
Par ailleurs, le félon Hichem Aboud, qui a fui l’Algérie en août 2013 alors qu’il était sous le coup d’une interdiction de sortie du territoire national, ne sait manifestement pas que toute personne placée sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a l’obligation de se conformer aux lois et règlements de la République française.
L’Office peut effectivement être conduit à exclure du bénéfice de la protection les personnes dont on aura des raisons de penser, au regard du statut de réfugié, qu’elles se sont rendu coupables d’agissements contraires aux lois et buts et principes des Nations unies. Le MAK et son troubadour de président sont ainsi concernés…
De ce fait, les étrangers pourront être reconduits à la frontière s’ils ont porté atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat et ce même s’ils ont leur résidence habituelle ou régulière en France.
Même le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) prévoit que les titres de séjour et les titres de voyage peuvent être retirés en cas de menace grave pour l’ordre public. Le même Code prévoit même la fin du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire en cas, notamment, de menace grave pour la sûreté de l’Etat ou pour la société, après avis de la Cour nationale du droit d’asile.
Finalement, l’arsenal légal international donne toute sa crédibilité aux démarches de l’Etat algérien comme l’avait avancé Ramtane Lamamra. En parallèle, l’existence de ce corpus juridique met en lumière la vacuité intellectuelle du traître Hichem Aboud, expression de son immoralité et de son ressentiment contre l’Algérie l’ayant conduit à adhérer à un groupe terroriste ciblant la sécurité de l’Etat et l’unité nationale, à financer un groupe terroriste ciblant la sécurité de l’Etat et à blanchir de l’argent dans le cadre d’une bande criminelle. Et dire qu’il traite les autres de malhonnêtes.
S. O.
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