Extradition du chef terroriste Zitout : ce que prévoit l’accord algéro-britannique
Par Houari A. – Le compte à rebours est enclenché. Le jugement du chef de file de l’organisation terroriste Rachad en Grande-Bretagne ou son extradition en Algérie n’est qu’une question de temps. Le processus a commencé et les aveux des terroristes arrêtés à Skikda scellent le sort du pâtissier de Londres. Plus grave, sa menace d’exécution de responsables politiques et militaires algériens par décapitation et sa promesse faite aux Algériens de voir des «têtes rouler», dans un enregistrement vidéo diffusé suite à l’arrestation de son complice et néanmoins frère à Laghouat, est une preuve irréfutable de sa collusion avec les groupes islamistes armés dont il adopte le modus operandi barbare. Auparavant, l’acolyte de Mourad Dhina avait fait l’apologie des groupes terroristes en Algérie qu’il a qualifiés de «combattants» et dont il a justifié les actes criminels.
L’Algérie peut, dès lors, et partant de ces éléments, demander que ce ressortissant algérien naturalisé soit remis à la justice algérienne, conformément au décret présidentiel n° 06-464 du 11 décembre 2006 portant ratification de la convention relative à l’extradition entre l’Algérie et le Royaume-Uni, signée à Londres le 11 juillet 2006. Dans son premier article, ladite convention stipule que les parties signataires «s’engagent à se livrer réciproquement […] les personnes devant être jugées ou devant subir une peine dans l’Etat requérant, à raison d’un fait donnant lieu à extradition».
Les infractions donnant lieu à extradition sont énumérées dans l’article 2. Il s’agit des infractions punies par les lois des parties d’une peine d’emprisonnement ou d’une autre peine privative de liberté d’au moins une année ou d’une peine plus sévère. Ces dispositions s’appliquent même si les législations des parties ne classent pas les faits dans la même catégorie d’infractions ou ne leur donnent pas une qualification identique, est-il précisé. L’extradition peut être refusée lorsque le passage du temps depuis que l’infraction a été commise rend l’extradition de la personne injuste ou arbitraire ; lorsque l’action publique ou la peine est prescrite selon la législation de l’une des parties ; lorsqu’une amnistie est intervenue dans l’Etat requis ou dans l’Etat requérant ; lorsque l’infraction a été commise hors du territoire de l’Etat requérant et que la législation de l’Etat requis n’autorise pas la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire dans de tels cas ; lorsque l’extradition est susceptible de violer les principes internationaux des droits de l’Homme ; lorsque l’infraction est considérée comme une infraction politique à l’exception des infractions terroristes ; lorsque l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est exclusivement militaire.
La convention précise bien que la Grande-Bretagne ne peut pas refuser l’extradition de Larbi Zitout à partir du moment où l’infraction est considérée comme une infraction terroriste. Par ailleurs, l’argument de violation des principes internationaux des droits de l’Homme ne peut être d’aucun secours au concerné, aucune peine de mort n’ayant été exécutée de 1993 et Larbi Zitout étant passible d’une peine de réclusion qui peut aller jusqu’à la perpétuité pour incitation au crime, haute trahison, divulgation de secrets d’Etat et tentatives de déstabilisation.
«Sur demande des autorités compétentes de l’Etat requérant, la personne réclamée par les autorités compétentes de l’Etat requis peut être arrêtée en attendant la transmission de la demande d’extradition et des documents mentionnés, stipule encore la convention. […] La demande d’arrestation provisoire est transmise soit par voie de l’organisation internationale de la police criminelle, Interpol, et doit indiquer l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée», édicte l’accord algéro-britannique.
H. A.
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