Mise au point de SLC suite à un article commandé diffusé par TSA
La société SLC nous a fait parvenir une mise au point adressée à un site électronique que ce dernier a refusé de publier conformément à la loi.
«Suite à votre article citant SLC, nous vous faisons parvenir ce droit de réponse aux fins de publication. Nous nous garderons d’entrer dans les considérations politiques qui ont motivé votre écrit et nous contenterons d’y apporter une réponse juridique et technique. Par ailleurs, nous déplorons la légèreté avec laquelle ces informations techniques ont été divulguées, sans vérification préalable auprès de notre société tel que l’exige l’éthique du métier de journaliste.
Précisons, avant d’entrer dans les détails, que le courrier auquel vous vous référez fait suite à une réclamation adressée par SLC au Premier ministre, en septembre 2017, suite aux nombreuses violations des lois de la République commises par l’ARPT relatives à ce sujet.
Outre les confusions entretenues sur des aspects techniques, votre article reprend quatre éléments fallacieux en se référant au document dont seule la première page a été publiée sur votre site au regret de tous les lecteurs.
Le courrier «justificatif» de l’ARPT, dont nous n’avons jamais été destinataires, évoque un «détournement» de l’utilisation réglementaire des cinq canaux assignés à SLC dans la bande des 5GHz et la nécessité de détenir une licence. Or, il importe de signaler que l’utilisation faite par SLC de toutes les fréquences assignées par l’ARPT est conforme à leur objet initial et que l’Autorité de régulation est informée périodiquement, dans les délais prescrits par la réglementation, de tous les déploiements réalisés.
Concernant la subordination au régime de licence pour l’établissement d’un Backbone, l’ancrage juridique que l’ARPT et votre site semblent ignorer, se fonde sur le décret exécutif 01-123 du 9 mai 2001, dans son article 3, qui stipule que les fournisseurs de services d’accès à Internet appelés communément et faussement ISP, ont été soumis au régime de l’autorisation et non à celui de la licence. Par ailleurs, l’article 2 de ce même décret exécutif a été modifié par le décret exécutif 04-157 du 31 mai 2004, en étendant le régime de l’autorisation aux services de transfert de la voix sur Internet (aussi appelé VoIP). C’est donc par la loi et la réglementation que le régime de l’autorisation est venu se substituer à celui de la licence pour l’établissement et l’exploitation de services de fourniture d’accès à Internet, y compris les services de transfert de voix sur Internet. (Voir pièces 1 et 2 jointes, dont sont issus les extraits ci-dessous).
S’agissant du réseau RLAN, SLC est autorisée à établir et/ou exploiter un réseau RLAN dans les limites fixées par ses cahiers des charges. Les canaux de fréquences assignés depuis 2005 à la société, sont prévus à un usage RLAN large, non limité territorialement, et de manière permanente conformément à la loi en vigueur et au décret exécutif 01-123 du 9 mai 2001 et 04-157 du 31 mai 2004 sus cités. Concernant le partage, celui-ci est bien respecté puisque les fréquences sont utilisées en partage avec les systèmes d’exploration de la terre par satellite suivant la recommandation de l’Union internationale des télécommunications M.1653-0 du 6 juin 2003. Il importe aussi de signaler que les fréquences assignées ne peuvent être partagées en dehors de ce cadre au risque de créer des brouillages durables du réseau (cf. la pièce 5 ci-dessous : autorisation d’exploitation de cinq canaux dans la bande des 5GHz).
La société SLC, comme d’autres entreprises, est un fournisseur d’accès internet autorisé depuis le 1er août 2001 et un opérateur de transfert de voix sur Internet (VoIP) comme le stipulent les pièces n° 3 (autorisation n°03/ARPT/SP/2001 du 01 août 2001) et n° 4 (ARPT/PC/SP/VOIP/02/2005 du 6 avril 2005). Lesquelles ont été renouvelées pour une période de 5 ans en 2014, respectivement jusqu’au 29 octobre 2019 et 6 avril 2019, et ouvrent droit à renouvellement à compter de ces dernières dates. SLC a ainsi depuis toujours été autorisée à établir et/ou exploiter un réseau de télécommunications, en utilisant les technologies avérées les plus évoluées et par tous les moyens conférés par la réglementation en vigueur à travers un cahier des charges qui y édicte les règles de manière très précise (cf. pièces 3 et 4 complètes en annexe).
Concernant le supposé «manque à gagner de l’Etat», hormis la diffamation consistant en l’affirmation que le réseau de la société a été créé de manière «illégale» et maintenant infirmée, nous confirmons, cependant, ce manque à gagner pour l’Etat mais dont la cause trouve son origine principale dans le dysfonctionnement né de la cohabitation anormale de l’ARPT avec le ministère autour de mêmes prérogatives. Une aberration flagrante au regard de la loi.
L’ARPT, dont nous n’avons cessé de dénoncer les abus et les manquements, auprès du Premier ministre notamment, ne s’est pas conformée à sa mission de régulation du marché sans discrimination, dans le respect des lois et afin que – par exemple – le WiFi Outdoor (dit en dehors des bâtiments ou à l’extérieur) que vous citez, soit soumis à la concurrence sous le régime de la licence au sens du décret 01-123, tel que les besoins de l’économie algérienne le recommandent (cf. extrait ci-dessous et courrier complet au Premier ministre en la pièce 6)
Quant au supposé rejet par l’ARPT de la demande d’exploitation définitive des canaux de la bande passante des 5GHz, l’ARPT n’a jamais rejeté cette demande introduite par SLC en 2005. L’autorisation d’utilisation des fréquences a été attribuée à SLC le 26 juin 2005, sous la référence 251/ARPT/2005, de manière permanente pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau RLAN. De plus, aucune autorisation supplémentaire n’est requise pour l’exploitation desdites fréquences.
Il transparaît de manière évidente que l’ARPT, par le moyen de ce courrier, a encore une fois induit le gouvernement en erreur s’agissant de notre société. Aussi, nos avocats ont été instruits de porter cette situation devant la juridiction compétente en sus d’un dépôt de plainte contre X pour la divulgation de ce document avec mise en cause de toutes les structures qui y ont eu accès. Enfin, nous tenons à informer l’opinion que nous avons eu à adresser une réclamation à l’ARPT au sujet d’informations confidentielles relatives à notre société qui ont été transmises par une source non identifiée à une chancellerie étrangère. Nous communiquerons sur cette grave affaire ultérieurement.»
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