Ambassade d’Algérie à Rabat : ce que stipule la convention violée par le Maroc
Par Houari A. – Dans sa dénonciation du projet de confiscation de biens relevant de l’ambassade d’Algérie à Rabat, le ministère des Affaires étrangères a fait valoir les dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Que prévoit ce traité adopté en 1961 et entré en vigueur en 1964 ? Dans son article 45, la Convention de Vienne stipule expressément qu’«en cas de rupture des relations diplomatiques entre deux Etats, ou si une mission est rappelée définitivement ou temporairement, l’Etat accréditaire est tenu, même en cas de conflit armé, de respecter et de protéger les locaux de la mission, ainsi que ses biens et ses archives».
Dans l’alinéa 2 dudit article, il est précisé que l’Etat accréditant «peut confier la garde des locaux de la mission, avec les biens qui s’y trouvent, ainsi que les archives, à un Etat tiers acceptable pour l’Etat accréditaire» et que l’Etat accréditant «peut confier la protection de ses intérêts et de ceux de ses ressortissants à un Etat tiers acceptable pour l’Etat accréditaire».
L’expression «locaux de la mission» s’entend des bâtiments ou des parties de bâtiments et du terrain attenant qui, quel qu’en soit le propriétaire, sont utilisés aux fins de la mission, y compris la résidence du chef de la mission, spécifie ce pacte réglant les rapports diplomatiques entre Etats, qui souligne, par ailleurs, que l’Etat accréditaire «a l’obligation spéciale de prendre toutes mesures appropriées afin d’empêcher que les locaux de la mission ne soient envahis ou endommagés».
«Les locaux de la mission, leur ameublement et les autres objets qui s’y trouvent, ainsi que les moyens de transport de la mission, ne peuvent faire l’objet d’aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d’exécution», dicte encore la Convention de Vienne, qui met les locaux de la représentation diplomatique et la demeure privée de l’agent diplomatique sur un même pied d’égalité en termes de protection. «Ses documents, sa correspondance et ses biens jouissent également de l’inviolabilité», est-il indiqué.
Mieux, l’Etat accréditaire «doit, soit faciliter l’acquisition sur son territoire, dans le cadre de sa législation, par l’Etat accréditant des locaux nécessaires à sa mission, soit aider l’Etat accréditant à se procurer des locaux d’une autre manière», recommande ce règlement de l’ONU qui fixe les règles de droit international en matière de relations diplomatiques et que le Maroc vient de transgresser.
H. A.
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