Conflit du Sahara Occidental : l’UE démolit le Maroc
Par Sadek S. – La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a statué, ce mardi 27 février, que ni l’accord de pêche Union européenne-Maroc ni le protocole qui l’accompagne ne sont applicables au Sahara Occidental.
La Cour confirme, en effet, son arrêt du 21 décembre 2016, en réaffirmant que la notion «royaume du Maroc renvoie à l’espace géographique sur lequel la royaume du Maroc exerce ses compétences souveraines au regard du droit international, à l’exclusion de tout autre tel que celui du Sahara Occidental».
Or, la Cour affirme que le Maroc contrôle la majeure partie du Sahara Occidental qu’il considère comme faisant partie intégrante de son territoire. En outre, d’après la Cour la «zone de pêche» marocaine telle que définie par le protocole n’inclut pas les eaux adjacentes au Sahara Occidental. Et la Cour de précise que «l’inclusion du territoire du Sahara Occidental dans le champ d’application de l’accord de pêche enfreindrait plusieurs règles de droit international général applicables dans les relations entre l’Union et le royaume du Maroc, notamment le principe d’autodétermination».
Pour rappel, l’avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne avait souligné, dans son avis du 10 janvier 2018, que la majorité de l’exploitation prévue par l’accord de pêche (91,5% des captures totales) visait presque exclusivement les eaux adjacentes au Sahara Occidental. Pourtant, d’après la Cour «les eaux adjacentes au territoire du Sahara Occidental ne relèvent pas du champ d’application territorial respectif de cet accord et de ce protocole» (§ 83).
Le protocole lié à l’accord de pêche et fixant les modalités de l’exploitation des ressources halieutiques arrive à son terme en juillet 2018. Le 8 janvier 2018, la Commission adoptait une recommandation visant à obtenir un mandat du Conseil afin renouveler le protocole 5. L’arrêt de la Cour devra obligatoirement être pris en compte, et toute tentative pour contourner cet arrêt relèverait d’une violation du droit international.
S. S.
Comment (65)