Algeriepatriotique : Soyons précis sur le plan du droit : un simple décret présidentiel américain ou un panneau routier au nom de Donald Trump ont-ils la moindre valeur juridique pour modifier le statut du Sahara Occidental aux yeux de l’ONU ?
Isabel Lourenço : Non, absolument aucune. Il convient d’ailleurs de préciser que la décision américaine du 10 décembre 2020 est une proclamation présidentielle unilatérale, et non un acte susceptible de modifier le statut international d’un territoire tiers. Un président américain peut définir l’orientation diplomatique de son propre gouvernement, mais il ne peut ni transférer une souveraineté que les Etats-Unis ne possèdent pas, ni disposer du droit à l’autodétermination d’un autre peuple.
Le Sahara Occidental demeure inscrit depuis 1963 sur la liste des territoires non autonomes des Nations unies. Son statut relève donc d’un processus de décolonisation qui n’a jamais été mené à son terme. La Cour internationale de justice a conclu en 1975 que les éléments qui lui avaient été présentés n’établissaient aucun lien de souveraineté territoriale entre le Sahara Occidental et le Maroc. Elle a réaffirmé que la décolonisation devait se réaliser conformément au principe d’autodétermination, par l’expression libre et authentique de la volonté du peuple du territoire.
Le panneau portant le nom de Donald Trump n’a donc pas davantage de valeur juridique que la proclamation américaine. Il possède, en revanche, une forte valeur politique et symbolique : il matérialise le soutien de Washington à la tentative marocaine de transformer une occupation en prétendue souveraineté. Mais ni une proclamation, ni une carte, ni un panneau routier ne peuvent remplacer l’exercice de l’autodétermination.
Il faut également rappeler qu’en décembre 2020, l’administration Trump avait annoncé l’ouverture prochaine d’un consulat des Etats-Unis à Dakhla. Cette annonce fut présentée comme l’une des traductions concrètes de la proclamation américaine. Or, ce consulat n’a jamais été ouvert. Une présence virtuelle fut annoncée, mais aucune représentation consulaire américaine permanente ne fonctionne à Dakhla. Ce précédent montre la différence entre un symbole politique et une réalité institutionnelle : une promesse de consulat ou un panneau routier ne constituent ni un titre de souveraineté ni une modification du statut du territoire.
Donner le nom d’un dirigeant américain à une artère majeure sur un territoire revendiqué n’est-il pas l’aveu le plus flagrant de l’absence de légitimité historique du Maroc ? Pourquoi le Makhzen a-t-il besoin de la signature d’un étranger pour tenter d’ancrer sa présence sur une terre sahraouie ?
Cette décision révèle effectivement une profonde fragilité du récit marocain. Lorsqu’un Etat dispose d’un titre historique et juridique incontestable sur un territoire, il n’a pas besoin de faire certifier ce titre par le nom d’un dirigeant étranger. Or, ici, le Makhzen inscrit Donald Trump dans la toponymie du Sahara Occidental précisément parce que sa proclamation de 2020 lui a fourni ce que le droit international lui refuse : une couverture politique extérieure.
La contradiction est flagrante. Rabat affirme que le Sahara Occidental serait marocain depuis toujours, mais éprouve le besoin de transformer le président d’une puissance étrangère en garant symbolique de cette prétendue continuité territoriale. Le nom de Trump fonctionne alors comme une signature impériale apposée sur une route qui traverse un territoire occupé et conduit au port de Dakhla.
Le paradoxe est d’autant plus manifeste que le consulat américain promis à Dakhla en décembre 2020 n’a jamais été ouvert. Le Makhzen érige aujourd’hui en monument toponymique une promesse diplomatique américaine qui n’a même pas été concrétisée.
Cette pratique relève également d’un processus d’effacement toponymique. Dans les situations coloniales, renommer les espaces n’est jamais un acte innocent. Cela permet d’imposer une nouvelle mémoire officielle, de faire disparaître les références du peuple autochtone et d’intégrer le territoire dans la cartographie symbolique de la puissance occupante.
Le besoin de cette signature étrangère est d’autant plus révélateur que la Cour internationale de justice n’a pas reconnu de souveraineté marocaine sur le Sahara Occidental. Le Makhzen cherche donc à compenser l’absence de titre juridique par l’accumulation de reconnaissances politiques, d’investissements et de symboles étrangers.
En connectant l’autoroute Trump, le port de Dakhla et les contrats pétroliers accordés à Israël, le Maroc tente d’imposer un fait accompli matériel. En droit international, est-ce que la construction d’un port à un milliard d’euros peut finir par annuler le droit inaliénable d’un peuple à son autodétermination ?
Non. La quantité d’infrastructures construites dans un territoire occupé ne crée jamais un titre de souveraineté. Un port, aussi coûteux et imposant soit-il, ne peut annuler un droit inaliénable.
C’est précisément la logique du fait accompli que le Maroc tente d’imposer : construire des routes, des ports, des zones industrielles, des installations énergétiques et des infrastructures agricoles, puis présenter cette accumulation matérielle comme si elle réglait la question juridique. Mais le développement physique du territoire ne remplace pas sa décolonisation. Une route ne remplace pas un référendum et un port ne peut se substituer au consentement du peuple sahraoui.
Le financement américain annoncé à Laâyoune illustre cette stratégie. Une agence fédérale américaine doit financer des études concernant un projet d’ammoniac vert évalué à plusieurs milliards de dollars, tandis que des responsables américains utilisent le vocabulaire du prétendu «Sahara marocain». Ce langage politique ne modifie pourtant en rien le statut du territoire. Il montre plutôt comment les investissements sont utilisés pour créer une apparence de normalité et attirer d’autres acteurs économiques vers l’occupation.
A cette architecture s’ajoute le projet d’un immense centre de données destiné notamment à l’Intelligence artificielle. Un centre de données de très grande capacité exige une production énergétique massive, des infrastructures de communication, des connexions internationales, des systèmes de refroidissement et une sécurisation physique et numérique permanente. Le choix de Dakhla est donc éminemment politique : le Maroc prétend y installer une infrastructure de «souveraineté numérique» sur un territoire qui ne relève pas de sa souveraineté.
Il existe également un précédent révélateur. Dès 2018, un projet américain prévoyait à Dakhla un parc éolien de 900 MW destiné à alimenter le minage de Bitcoin et des activités de calcul blockchain. Malgré les annonces, ce projet ne semble jamais être entré en production et paraît aujourd’hui abandonné ou à l’arrêt, notamment après le retrait de partenaires confrontés aux controverses juridiques et éthiques. Le nouveau centre de données ne doit donc pas être présenté comme une installation avérée de production de cryptomonnaies. Il s’inscrit toutefois dans une continuité : utiliser l’énergie renouvelable et l’espace du territoire occupé pour y installer des capacités massives de calcul, de stockage et de traitement numérique, sans le consentement du peuple sahraoui.
Le droit à l’autodétermination n’est pas soumis à un seuil financier au-delà duquel il disparaîtrait. Même un investissement de plusieurs milliards d’euros ne peut acheter la souveraineté sur le territoire d’un autre peuple. La seule manière légitime de résoudre cette occupation coloniale consiste à achever le processus de décolonisation par l’expression claire, libre et authentique de la volonté du peuple sahraoui.
Des sociétés de l’entité sioniste, comme NewMed Energy, prospectent au large de Boujdour sans le consentement du peuple sahraoui. Face aux arrêts très stricts de la Cour de justice de l’Union européenne, ces investissements ne sont-ils pas voués à être annulés pour pillage illégal de ressources en territoire non autonome ?
L’arrivée de NewMed Energy ne constitue nullement le début de la recherche pétrolière au Sahara Occidental. Depuis le début des années 2000, le Maroc a déjà accordé à plusieurs entreprises étrangères des droits de prospection sur les eaux sahraouies qu’il ne possède pas juridiquement.
L’attribution, en 2001, de permis à la compagnie française TotalFinaElf et à l’entreprise américaine Kerr-McGee avait précisément conduit à la demande d’un avis au conseiller juridique des Nations unies, Hans Corell. Dans son avis de 2002, celui-ci a établi que la poursuite de l’exploration et de l’exploitation des ressources du Sahara Occidental, lorsqu’elle est menée au mépris des intérêts et de la volonté du peuple du territoire, viole les principes du droit international applicables aux territoires non autonomes.
Plusieurs entreprises ont ensuite abandonné leurs opérations. Total s’est retiré une première fois en 2004. Kerr-McGee a quitté le territoire en 2006, après une campagne internationale et après que le Fonds gouvernemental norvégien eut exclu l’entreprise de ses investissements. Plus tard, Kosmos Energy et Cairn Energy ont procédé à des études et à un forage d’exploration dans le bloc de Boujdour, avant de se retirer en 2018. Ces précédents démontrent que la prospection pétrolière n’est pas nouvelle, mais aussi que les compagnies savent que leur présence dans le territoire occupé comporte des risques juridiques, éthiques, financiers et réputationnels considérables.
NewMed Energy et ses partenaires reprennent donc un projet ancien sous une nouvelle configuration politique, désormais liée à la normalisation entre le Maroc et Israël. Ils disposent de permis sur le bloc offshore dit «Boujdour Atlantique», accordés par les autorités marocaines sans le consentement du peuple sahraoui.
Il convient de distinguer la prospection, le forage exploratoire et l’extraction commerciale. A ma connaissance, aucune production commerciale avérée de pétrole ou de gaz n’est actuellement établie dans les eaux du Sahara Occidental. Mais la finalité de ces permis est évidemment d’identifier des gisements exploitables et, en cas de découverte, de les mettre en production.
Sur le fond, ces opérations sont juridiquement extrêmement fragiles. Le Maroc ne détient aucune souveraineté sur le Sahara Occidental ni sur ses eaux et ne peut donc valablement disposer de leurs ressources comme s’il s’agissait de son territoire national.
La Cour de justice de l’Union européenne a établi que le Sahara Occidental possède un statut séparé et distinct de celui du Maroc, que le peuple sahraoui est un tiers aux relations entre l’Union européenne et le Maroc, et que son consentement est indispensable pour toute mesure appliquée au territoire.
La CJUE ne peut certes pas annuler automatiquement tous les contrats conclus par des entreprises non européennes. Sa compétence dépend de l’existence d’un lien avec l’ordre juridique de l’Union. Mais toute commercialisation, importation, assurance, opération financière, cotation, sous-traitance ou participation d’entreprises européennes peut ouvrir la voie à des contestations juridiques.
L’expérience des entreprises précédentes constitue donc un avertissement très clair pour NewMed Energy. Un permis délivré par la puissance occupante ne crée aucun droit sur les ressources du peuple occupé. Il peut seulement engager l’entreprise dans une activité qui restera juridiquement contestable aussi longtemps que le peuple sahraoui n’aura pas donné son consentement libre et authentique.
Derrière les arguments de développement économique, le port de Dakhla présente des caractéristiques logistiques duales. Assiste-t-on à la préparation sous couverture commerciale d’un futur point d’appui militaire ou sécuritaire pour Washington sur la façade atlantique ?
Nous ne disposons actuellement d’aucune preuve publique d’un accord officiel prévoyant l’installation d’une base militaire américaine à Dakhla. Il serait donc incorrect de l’affirmer comme un fait établi.
En revanche, il serait tout aussi naïf d’ignorer la dimension stratégique de l’ensemble infrastructurel en construction. Il ne s’agit plus seulement d’un port. Dakhla est appelée à concentrer un port en eau profonde, un corridor routier, des zones industrielles, des installations énergétiques, des projets d’hydrogène, des concessions pétrolières et gazières ainsi qu’un centre de données de très grande capacité.
Un centre de données de cette importance constitue lui aussi une infrastructure duale. Il peut fournir des services commerciaux de stockage et de calcul, mais également soutenir des fonctions de renseignement, d’intelligence artificielle, de surveillance maritime, d’analyse d’images satellitaires, de cybersécurité et de traitement massif de données. Il peut ainsi renforcer des capacités sécuritaires et militaires sans être officiellement qualifié d’installation militaire.
Le précédent du projet de parc éolien destiné au minage de Bitcoin montre que l’idée d’installer à Dakhla de vastes capacités de calcul alimentées par l’énergie du territoire occupé n’est pas nouvelle. Ce projet paraît aujourd’hui à l’arrêt, mais il annonçait déjà la combinaison entre énergie renouvelable, informatique de grande puissance et exploitation commerciale des infrastructures numériques.
Dakhla Atlantique est, de son côté, conçu comme un port en eau profonde relié aux routes maritimes entre l’Europe, les Amériques, l’Afrique de l’Ouest et le golfe de Guinée. Il peut accueillir de grands navires et soutenir des activités de transit, de stockage, de maintenance, de ravitaillement et de surveillance maritime.
La question n’est donc pas uniquement de savoir si une base militaire américaine sera officiellement annoncée. Les infrastructures nécessaires à une présence sécuritaire peuvent être mises en place avant que cette présence soit formalisée. Le port fournit la capacité maritime et logistique ; l’autoroute assure la continuité terrestre ; les installations énergétiques garantissent l’approvisionnement ; le centre de données apporte la puissance de calcul, de communication et de surveillance.
On ne peut donc pas parler d’une base américaine comme d’un fait démontré. Mais on peut constater que Dakhla est progressivement équipée de composantes susceptibles de servir un futur point d’appui logistique, numérique, sécuritaire et éventuellement militaire pour les intérêts américains sur la façade atlantique africaine.
Vous pointez une mécanique identique à celle observée en Palestine dans votre analyse : modification de la démographie, détournement des ressources, effacement toponymique et normalisation forcée. Le Sahara Occidental subit-il aujourd’hui une politique de colonisation de fait calquée sur le modèle sioniste ?
Les deux situations possèdent leurs trajectoires historiques et leurs cadres juridiques propres, mais les mécanismes coloniaux présentent des similitudes évidentes.
Dans les deux cas, nous observons l’implantation d’une population extérieure, la marginalisation démographique du peuple autochtone, l’appropriation des terres et des ressources, la transformation de la toponymie, la fragmentation territoriale, la militarisation de l’espace et la construction d’infrastructures destinées à rendre l’occupation irréversible. Le développement économique est ensuite utilisé pour présenter la colonisation comme une modernisation bénéfique.
Au Sahara Occidental occupé, les Sahraouis sont devenus démographiquement minoritaires dans de nombreuses villes en raison de décennies de politique de peuplement marocain. Leur territoire est traversé par le Mur militaire marocain, soumis à une présence militaire, policière et paramilitaire massive, ainsi qu’à une surveillance permanente. Les ressources halieutiques, agricoles, phosphatières, énergétiques et potentiellement pétrolières sont exploitées ou attribuées sans leur consentement.
La coopération entre le Maroc et Israël renforce cette dynamique. Elle ne se limite pas à la diplomatie : elle concerne les technologies militaires, la surveillance, les drones, la cybersécurité et désormais l’exploration énergétique. Le modèle israélien offre au Maroc une expérience de gestion prolongée d’un territoire occupé, fondée sur le contrôle de la population, l’intégration économique forcée et la normalisation internationale.
Il ne s’agit donc pas d’affirmer que les deux cas seraient identiques. Il s’agit de constater que le Maroc applique au Sahara Occidental une politique de colonisation de peuplement et de fait accompli qui présente de fortes convergences avec les méthodes employées dans le territoire palestinien occupé.
Malgré l’accumulation d’infrastructures, de contrats gaziers et de soutien politique américain, la diplomatie marocaine peut-elle réellement effacer le statut juridique international du Sahara Occidental, ou s’agit-il d’une construction vouée à l’illégalité permanente ?
La diplomatie marocaine peut rendre l’occupation plus coûteuse à contester politiquement, mais elle ne peut pas effacer le statut juridique du territoire.
Le Maroc cherche à construire autour de l’occupation un réseau d’intérêts suffisamment dense pour que des Etats, des banques et des entreprises préfèrent défendre leurs investissements plutôt que le droit international. C’est une stratégie de normalisation : faire agir les partenaires étrangers comme si la souveraineté marocaine existait déjà, puis présenter leurs activités économiques comme une reconnaissance implicite.
Le centre de données prévu à Dakhla ajoute une dimension numérique à cette politique : après avoir tenté d’intégrer le territoire par les routes, les ports et les réseaux énergétiques, le Maroc cherche désormais à l’intégrer aux infrastructures africaines de stockage, d’Intelligence artificielle et de circulation des données. Cette accumulation ne transforme toutefois pas l’occupation en souveraineté ; elle étend seulement le nombre d’activités construites sur une base juridique illégale.
Le consulat américain promis en 2020, mais jamais ouvert, illustre également les limites de cette stratégie. Rabat a exploité une annonce comme si elle constituait déjà une réalité diplomatique. La présence virtuelle et la propagande autour du projet n’ont pourtant produit aucune représentation consulaire permanente à Dakhla.
Juridiquement, le problème demeure entier. Le Sahara Occidental reste un territoire non autonome. La Cour internationale de justice n’a pas reconnu de souveraineté marocaine. La Cour de justice de l’Union européenne affirme qu’il s’agit d’un territoire séparé et distinct du Maroc. Le peuple sahraoui conserve son droit inaliénable à l’autodétermination.
Cette situation produit ce que je décris dans mes travaux comme une non-application prolongée du droit international : le droit reste valide, mais il n’est pas mis en œuvre. L’occupation ne devient pas légale avec le temps ; elle devient une illégalité durable, protégée par des rapports de force politiques.
C’est pourquoi il ne peut exister de solution véritable qui contourne la décolonisation. Une autonomie imposée sous souveraineté marocaine ne constitue pas l’exercice de l’autodétermination, puisqu’elle prédétermine précisément la question que le peuple sahraoui doit pouvoir trancher. Le seul règlement légitime passe par l’achèvement du processus de décolonisation et par une expression claire de la volonté du peuple du Sahara Occidental.
Le cessez-le-feu de 1991 est officiellement rompu depuis novembre 2020. Face à une diplomatie onusienne paralysée et à un Maroc qui tente d’imposer un fait accompli avec l’aide de Washington, Paris et Tel-Aviv, la reprise d’une guerre de libération totale n’est-elle pas la seule option légitime qui reste au peuple sahraoui pour faire valoir son droit à l’autodétermination ?
Il faut d’abord rappeler que le cessez-le-feu de 1991 n’était pas une fin en soi. Il constituait un élément du Plan de règlement accepté par les deux parties, dont la finalité était l’organisation d’un référendum d’autodétermination. Lorsque ce référendum est indéfiniment empêché, le cessez-le-feu se transforme en mécanisme de conservation de l’occupation.
En novembre 2020, l’intervention marocaine à Guerguerat, après des semaines de protestation civile sahraouie, a provoqué l’effondrement du cessez-le-feu. Le Front Polisario a alors considéré que l’accord de 1991 avait été rompu et a repris la lutte armée.
Le peuple sahraoui possède un droit à l’autodétermination qui ne dépend ni de la bonne volonté du Maroc ni du calendrier des grandes puissances. Les peuples soumis à la domination coloniale disposent également, dans le cadre du droit international applicable, du droit de lutter pour exercer cette autodétermination. Mais cette lutte reste soumise au droit international humanitaire, notamment aux principes de distinction, de proportionnalité et de protection des civils.
Dire cela ne signifie pas glorifier la guerre. La guerre a un coût humain immense, et ce coût est d’abord supporté par les populations civiles. Mais il est impossible d’exiger indéfiniment d’un peuple colonisé qu’il accepte pacifiquement la consolidation matérielle de l’occupation pendant que le processus politique qui lui avait été promis est méthodiquement vidé de son contenu.
Mon travail sur la mission d’Olof Rydbeck en 1976 montre que la convergence entre le Maroc et les puissances occidentales ne constitue nullement une alliance nouvelle. Elle était déjà manifeste dès les premiers mois de l’occupation.
Dans le compte rendu de l’un des déjeuners diplomatiques auxquels participaient des représentants américains, il fut observé que les Marocains auraient au moins pu placer une «feuille de vigne» – fig leaf – sur leur invasion. La discussion ne portait donc pas sur la manière de garantir les droits du peuple sahraoui, mais sur la façon de dissimuler diplomatiquement ce qui s’était produit et de « lisser » ou de faire oublier l’invasion au sein des Nations unies.
Cette remarque est particulièrement révélatrice. Les participants ne remettaient pas véritablement en cause la réalité de l’invasion marocaine ; ils cherchaient plutôt à déterminer comment la rendre politiquement présentable et comment gérer ses conséquences dans les enceintes internationales.
Il faut également rappeler que les rapports établis à l’issue de la mission de Rydbeck ne furent jamais distribués aux membres de l’Assemblée générale ni à ceux du Conseil de sécurité. Ils furent remis directement au secrétaire général des Nations unies, Kurt Waldheim, mais ne furent pas soumis à un véritable examen ou débat par les principaux organes politiques de l’Organisation.
Cette absence de circulation institutionnelle est essentielle pour comprendre la manière dont la question sahraouie fut traitée. Une mission avait été envoyée sur le terrain, des informations avaient été recueillies et transmises au secrétaire général, mais ses conclusions ne furent pas mises à la disposition de l’Assemblée générale ou du Conseil de sécurité, alors même que la population sahraouie subissait les conséquences directes de l’invasion, des bombardements et du déplacement forcé.
Pendant ce temps, les discussions diplomatiques se concentraient principalement sur les équilibres régionaux, la préservation des relations avec Rabat et Nouakchott, ainsi que sur les ressources naturelles du territoire et de la région : le minerai de fer, les phosphates, la pêche et d’autres intérêts économiques. L’Algérie fut pratiquement le seul Etat à replacer constamment le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination au centre du débat.
Le contraste est accablant : tandis que le napalm et le phosphore tombaient sur les civils sahraouis en fuite en février 1976, les Etats-Unis poursuivaient la fourniture des avions militaires utilisés par le Maroc. La préoccupation dominante n’était pas la protection de la population sahraouie, mais la sauvegarde des alliances stratégiques, l’accès aux ressources et la recherche d’une formule diplomatique permettant de masquer l’invasion au sein des Nations unies.
Cinquante ans plus tard, la structure reste reconnaissable. En 1976, la priorité était de préserver les alliés régionaux et l’accès aux phosphates, au minerai de fer, à la pêche et aux autres ressources. Aujourd’hui, elle s’étend aux ports, aux corridors atlantiques, aux hydrocarbures, à l’hydrogène vert, aux technologies de surveillance, aux infrastructures numériques et aux intérêts militaires.
Face à ce blocage, on comprend pourquoi la lutte armée est considérée par de nombreux Sahraouis comme un recours légitime. Toutefois, la question fondamentale n’est pas de savoir si la guerre est souhaitable. Elle est de savoir pourquoi la communauté internationale a laissé au peuple sahraoui si peu d’alternatives après plus de cinquante ans d’occupation et plus de trois décennies de promesses non tenues depuis le cessez-le-feu de 1991.
La responsabilité première incombe donc à la communauté internationale. Si elle veut empêcher une intensification de la guerre, elle doit cesser de gérer l’occupation et commencer à achever la décolonisation. Il n’existe aucune solution légitime qui contourne le droit du peuple sahraoui à décider librement de son avenir.
La seule solution durable n’est ni une autonomie imposée, ni la reconnaissance de faits accomplis, ni l’attente sans fin. Elle réside dans l’exercice effectif, libre et authentique de l’autodétermination du peuple sahraoui et dans l’achèvement définitif du processus de décolonisation du Sahara Occidental.
Interview réalisée par Kahina Bencheikh El-Hocine
Sources de référence
Analyse publiée dans Algeriepatriotique, 28 juillet 2026
Cour internationale de justice, Sahara Occidental, avis consultatif du 16 octobre 1975
Cour de justice de l’Union européenne, jurisprudence relative au Sahara Occidental
Mission des Etats-Unis au Maroc
Western Sahara Resource Watch, archives sur les hydrocarbures et le projet Bitcoin à Dakhla
Note : Les formulations relatives aux projets en cours distinguent les annonces politiques, les études de faisabilité, l’exploration et la production commerciale effectivement établie.

